Recrutement d’un apprenti(e) DCG / BTS / MCCA en cours

Annonce mise à jour le 22 juin 2013

 

Notre cabinet d'Expertise comptable et d'Audit recrute actuellement :

 

Assistant(e) collaborateur en Contrat d'apprentissage DCG / MCCA / BTS Comptabilité

 

Durée du contrat : 2 ans ou 3 ans (pouvant éventuellement déboucher sur une embauche)

 

Embauche : Immédiate

 

Travaux confiés au fur et à mesure de la formation que nous vous suivrez au Cabinet

  • Tenue de plusieurs comptabilités
  • Établissement de bulletins de payes et déclarations sociales
  • Intervention sur des dossiers de commissariat aux comptes
  • Établissement de bilans sous la responsabilité du collaborateur auquel vous serez rattaché(e)
  • Saisie de courriers administratifs (contrats de travail, procédure de licenciement …)

 

Compétences requises :

  • Rigueur
  • Connaissance de Word et Excel
  • Bon relationnel

 

Vous souhaitez intégrer notre équipe ?

Adressez-vous votre candidature par mail : r e c r u t e m e n t @ c a b i n e t – c o m p t a b l e . c o m

ou par fax : 01 44 23 24 26

 

A bientôt !

Nouvelle réglementation pour la vente de boissons

La réglementation exige que toute personne qui vend des boissons alcooliques ou non, doit être titulaire d’une licence de débit de boissons. Un nouveau dispositif du Code de la santé publique relatif aux débits de boissons a été mis en place et entre en vigueur à compter du 1er juin 2011 (Loi 2011-302 du 22 mars 2011 publiée au JO du 23 mars 2011). Ainsi, la licence de 1ère catégorie dite « licence de boissons sans alcool » permettant de vendre des boissons du 1er groupe disparait.

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 4 catégories :

  • la « licence I ou Licence de boissons sans alcool » permet de proposer des boissons du 1er groupe (limonades, eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.),
  • la « licence II ou Licence de boissons fermentées » permet de proposer des boissons du 1er et du 2ème groupe (vin, bière, cidre, poiré),
  • la « licence III ou Licence restreinte » permet de proposer des boissons des 2 premiers et du 3ème groupe vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18° d'alcool pur),
  • la « licence IV ou Grande licence » permet de proposer les boissons des 3 premiers groupes, et du 4ème (rhums, et alcools provenant de la distillation) et du 5ème groupe (toutes autres boissons alcooliques). Leur création est interdite. Seul le achat, puis une mutation, une translation ou un transfert permet de l'exploiter.
     

A compter du 1er juin 2011, la licence I isparait. Par conséquent, il ne sera plus nécessaire d'obtenir une licence de débit de boissons pour vendre sur place des boissons non alcooliques.

Concernant la licence IV, les greffes l’exigent uniquement pour les activités de Bar, Brasserie, Café, Discothèque, Débit de boissons à consommer sur place. Les modifications intervenues récemment ne concernent que les activités pour lesquelles les greffe exigeaient une déclaration de profession qui conduisait à la délivrance d’une petite licence par les services des douanes (restaurant, salon de thé, traiteur, etc.). Cette déclaration n’est plus exigée par les greffes.

Nouveaux justificatifs à apporter lors de l’immatriculation de certaines activités artisanales au Répertoire des Métiers

Certaines activités artisanales requièrent de la part du chef d’entreprise d’être personnellement titulaire d’une qualification spécifique (comme l’activité de contrôle technique). Jusqu’à présent, aucun justificatif n’était exigé lors de l’immatriculation au Répertoire des Métiers.
Depuis le 24 mars 2012, il est demandé au chef d’entreprise de produire les documents justifiant les conditions de diplôme ou d’expérience requises.

Plus-values sur cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers

Remplacement de l'exonération par un report d'imposition

 

Suppression de l'abattement général pour durée de détention

Les gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des personnes physiques sont imposés à l'impôt sur le revenu au taux de 19% (plus prélèvements sociaux).

Sous conditions, les gains relatifs aux cessions d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peuvent être réduits d'un abatemment.

L'abattement est fixé à 1/3 du montant du gain net, lorsque les titres ou droits cédés ont été détenus plus de 6 ans et moins de 7 ans et à 2/3 pour une détention de plus de 7 ans et de moins de 8 ans. L'exonération est totale quand les titres ou droits cédés ont été détenus depuis plus de 8 ans révolus.

Ce dispositif d'abattements est supprimé et remplacé par un mécanisme de report d'imposition de la plus-value. Le mécanisme d'abattement est cependant maintenu si la cession est réalisée dans le cadre d'un départ en retraite.

 

Mise en place d'un mécanisme de report d'imposition

Un mécanisme de report d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des titres est institué.

L'option pour le report d'imposition est facultative et subordonnée à une demande du contribuable. La demande peut être formulée par les contribuables qui satisfont à l'ensemble des conditions énoncées ci-après :

  • Le report d'imposition ne s'applique qu'après 8 ans de détention des titres cédés.

Le délai de détention est décompté à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres. Il n'est plus décompté à partir du 1er janvier 2006.

Les titres ou droits détenus par le cédant doivent avoir représenté de manière continue pendant les 8 années précédant la cession au moins 10% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.

La société en question doit être passible de l'impôt sur les sociétés ou soumise sur option à cet impôt. Elle doit exercer une activité opérationnelle et cette activité doit avoir été exercée de manière continue pendant les 8 années précédant la cession.

  • Une fraction de la plus-value doit être réinvestie en titres de sociétés.

Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80% du montant de la plus-value, net des prélèvement sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société qui respecte les conditions énoncées ci-dessus.

Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou au plus tard à l'issue du délai de 36 mois, et représenter au moins 5% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société.

Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni exercer des fonctions de direction au sein de ladite société, depuis sa création et pendant une période 5 ans suivant la date de réalisation de l'apport.

  • Après 5 années supplémentaires, l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise.

L'exonération est acquise avant l'expiration du délai de 5 ans en cas de licenciement, d'invalidité, de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

 

Le non-respect d'une seule des conditions d'application du report d'imposition est sanctionné par la taxation immédiate de la plus-value. Un intérêt de retard sera décompté à partir de la date à laquelle l'impôt aurait d^s être acquitté.

 

Maintien de l'abattement en cas de départ en retraite

 

Sous certaines conditions, les plus-values de cessions réalisées dans le cadre d'un départ en retraite peuvent actuellement bénéficier de l'abattement pour durée de détention.

Ces règles ne sont pas modifiées. L'abattement pour départ en retraite continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2013 aux conditions prévues par les textes actuellement en vigueur.

Il est rappelé que l'abattement ne s'applique pas pour le calcul des prélèvements sociaux. Cette règle est également inchangée.

 

 

Droits d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux

A compter du 1er janvier 2012, les droits d'enregistrement dus sur les cessions d'actions sont taxés suivant un barème progressif et le plafond de 5.000 € est supprimé.

 

Le taux de 3% est maintenu, mais pour la seule fraction du prix de  cession inférieure à 200.000 €.

 

Au-delà d'un prix de 200.000 €, les droits d'enregistrement sont dus :

– aux taux de 0,5% pour la fraction comprise entre 200.000 € et 500.000.000 €,

* au taux de 0,25% pour la fraction qui excède 500.000.000 €.

 

Plus-values immobilières : la réforme au 1er février 2012

Toutes les ventes de biens immobiliers réalisées à partir du 1er février 2012, à l'exception de la résidence principale, sont concernées par la nouvelle loi.

Précisons que les ménages qui achètent pour la première fois leur résidence principale et qui, pour se constituer un apport, vendent une résidence secondaire ou un bien locatif échapperont  à cette nouvelle taxe, à condition que l'achat ait lieu au maximum deux ans suivant la vente.

 

Allongement du délai d'abattement

Désormais, il faudra détenir un bien pendant 30 ans pour être totalement exonéré d'impôt sur les plus-values (contre 15 ans jusqu'au 31 janvier 2012).

 

Modification du barème d'abattement

Il faut attendre plus longtemps pour bénéficier d'un abattement significatif. Ainsi, à partir du 1er février 2012, au bout de 15 ans de détention, l'abattement sera de 20% et de 36% à partir de 20 ans de détention (voir tableau).

Durée de détention

Taux d'abattement

par année de détention

de 0 à 5 ans 0 %
de 6 à 17 ans 2 %
de 18 à 24 ans 4 %
de 25 à 30 ans 8 %

 

Modification du taux d'imposition aux plus-values

Le taux de prélèvements sociaux est passé de 12,30% à 13,50%.

Crédit-bail : premier loyer majoré

Lorsque votre société fait l'achat d'un bien en crédit-bail, il est fréquent que le contrat prévoit un premier loyer très élevé, puis des loyers constants.

L'administration et les juges du fond refusaient ou acceptaient la déductibilité de ce premier loyer majoré au cas d'espèce. Saisi de la question, le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la première fois sur les conditions dans lesquelles un premier loyer largement supérieur aux autres peut être admis en déduction (CE, 16/02/2011, n°315625).

Ainsi, s'agissant de la location de véhicules, il admet la déduction d'un premier loyer représentant un tiers du montant total des loyers, estimant que cette inégalité reflète l'inégalité de la prestation fournie par le crédit-bailleur au regard de la dépréciation subie par les véhicules dès leur mise en circulation.