Apports en nature dans les SARL et EURL

Les futurs associés d'une SARL peuvent décider à l'unanimité (ou l'associé unique d'une EURL peut décider) de ne pas désigner un commissaire aux apports :

  • lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30.000 € ,
  • et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital social.

Ainsi, pour un apport en nature d'une valeur de 30.000 €, il faudra un capital minimal de 60.000 € pour que les associés puissent, à l'unanimité, ne pas recourir à un commissaire aux apports.

(Décret 2010-1669 du 29 décembre 2010; c. com. art. D. 223-6-1)

Entreprise individuelle : insaisissabilité du patrimoine immobilier

 L’entrepreneur individuel peut protéger son habitation principale ainsi que tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel des poursuites des créanciers professionnels (c. Com. Artl. L526-1). 

Pour ce faire, le chef d’entreprise doit, sous peine de nullité, faire une déclaration d’insaisissabilité chez un notaire qui contient la description détaillée des biens non affectés à son usage professionnel.

 

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a étendu cette protection réservée à l’origine à l’habitation principale du chef d’entreprise à tous ses biens immobiliers.

 

Cette faculté  ne protège toutefois que contre les dettes contractées par l’exploitant à l’occasion de son activité professionnelle et postérieurement à cette déclaration. 

 

L’entreprise individuelle à responsabilité limitée / EIRL

Aspects principaux

  • Par une simple déclaration effectuée à un registre professionnel, l’entrepreneur individuel peut isoler son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel sans créer une société. Les créanciers professionnels auront, sauf fraude, pour seul gage le patrimoine affecté à l’entreprise. Ce cloisonnement s’opère au prix d’un formalisme assez lourd lors de la création.
  • Les biens affectés à l’activité professionnelle seront le seul gage des créanciers professionnels.
  • Pour bénéficier de cette protection, une évaluation du patrimoine affecté devra être faite par un commissaire aux apports.
  • Si le patrimoine était séparé en cours d’activité, il redeviendrait unique lors de la cessation d’activité ou au décès.
  • Cette faculté de limiter sa responsabilité est ouverte à tout chef d’entreprise individuelle, y compris les auto-entrepreneurs.
  • En cours d’activité, l’entrepreneur est tenu d’établir une comptabilité déposée au lieu d’enregistrement de la déclaration sans autre formalité.
  • Le régime fiscal de l’EIRL est calqué sur celui de l’EURL. L’option pour l’impôt sur les sociétés est ainsi possible. 

Le compte courant d’associé / c/c

Pour permettre à une société de faire face à des besoins de trésorerie, les associés peuvent consentir des avances ou des prêts. Ils laissent ainsi à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (dividendes, rémunérations…). Ils peuvent également verser des fonds dans la caisse sociale.

 

Contrairement aux véritables apports, ces sommes sont inscrites en comptabilité sous un compte de passif, généralement appelé « compte courant d’associé ».

 

Les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont mentionnées dans les statuts ou dans une convention passée entre l’associé prêteur et la société.

 

En principe, à défaut de clause statutaire (antérieure au dépôt des fonds) ou de convention contraire, l’associé peut réclamer à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant. De même, aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes inscrites en compte courant. En effet, une telle décision impliquerait un accroissement des engagements des associés, lequel requiert l’accord unanime des intéressés.

 

Néanmoins, l’associé pourrait être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est effectuée abusivement. Par exemple, en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société, le remboursement d’un compte courant d’associé peut être annulé si, au moment de cette opération, l’associé avait conscience de la situation réelle de la société et connaissance de l’état de cessation des paiements (art. L632-2 et L.641-14).

Les comptes courants d’associés peuvent être rémunérés. Les intérêts versés sur les sommes déposées sont fiscalement déductibles sous conditions 

 

La société civile immobilière / SCI

La société civile immobilière n'est pas tenue à une obligation comptable particulière (sauf si elle effectue des opérations commerciales ou en présence de dispositions statutaires spécifiques). Cependant, la comptabilité reste un des passages obligés de sa gestion courante.

En effet, la présentation des comptes annuels à l'Assemblée Générale, les éventuelles régularisations de TVA ou encore le contrôle des déclarations fiscales annuelles, nécessitent que les dépenses et les recettes de la société civile immobilière soient regroupées dans un document de synthèse.

Le gérant de la SCI doit, au moins une fois dans l'année, rendre compte de sa gestion aux associés. Cette réddition de comptes doit comporter un rapport écrit sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues (c. civ. art. 1856).

Le gérant qui s'abstient de rendre compte de sa gestion engage éventuellement sa responsabilité envers les associés.

L'absence de comptes et la non-tenue de l'assemblée annuelle sont des facteurs permettant à l'administration fiscale d'exercer l'abus de droit.
 

Il paraît ainsi judicieux de tenir une comptabilité (les banques peuvent être amenées d'ailleurs à demander un bilan).
 

Ces formalités sont également fortement recommandées en cas de démembrement des titres de la SCI. La « fictivité » résulte de comportements abusifs ou d’abstentions. Entre autres, l’absence de registre d’assemblées et de délibérations constitue une insuffisance, a fortiori le défaut de comptabilité. A contrario, l’édition d’un bilan constatant l’enrichissement régulier qui résulte de l’augmentation continue de la valeur de la société suffit à préconstituer des preuves de vie sociale.

  

 

 

 

 

 

Le statut de l’auto-entrepreneur

Dans un contexte économique très sensible, le statut d’auto-entrepreneur représente une opportunité de créer sa propre activité qui peut s’ajouter à une activité salariée.

Ce statut incitatif en matière fiscale et sociale pour les ménages qui veulent augmenter leur pouvoir d’achat nécessite une bonne connaissance de ses mécanismes pour éviter les mauvaises surprises.

 

Présentation du statut :

Grâce au dispositif introduit par la loi du 4 août 2008 les personnes physiques :

  • Peuvent créer leur propre activité à titre individuel sans constituer de société.
  • Peuvent compléter leurs revenus professionnels ou de retraité en créant une activité en parallèle.

 

Trois régimes en un seul :

La Micro-entreprise :  qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaire ou les recettes n’excèdent pas 80000 € HT pour les ventes ou la fourniture de logement et 32000 € HT pour les prestations de services.

  • Le Micro social simplifié : ce régime a remplacé le bouclier social  et concerne les entrepreneurs individuels exerçant sous le régime de la micro-entreprise et dont le chiffre d’affaire se situent dans les limites indiquées précédemment. Il emporte option pour le versement libératoire des cotisations sociales, calculées sur le chiffre d’affaire de l’activité professionnelle.
  • Le versement fiscal libératoire se caractérise par une option pour le versement libératoire de l’împôt sur le revenu calculé sur le chiffre d’affaire de l’activité professionnelle. Pour être éligible au versement libératoire, les revenus du foyer fiscal ne doivent pas dépasser la limite de la 3ème tranche du barème de l’IR de l’année précédent celle de l’option, soit 25926€ par part de quotient familial (barème pour les revenus de 2008).

La dispense d’immatriculation est réservée aux créateurs d’entreprise bénéficiant du régime micro social simplifié et entrant donc dans le champ du régime de la micro entreprise. Elle n’est pas liée à l’option pour le versement fiscal libératoire.

 

Les avantages de ce statut :

  • Simplicité et praticité :

La possibilité d’opter pour un versement forfaitaire unique libératoire à la fois des cotisations sociales et de l’IR constitue, en effet, le principal attrait du dispositif.

 

  • Ni encaissement, ni cotisations sociale ou IR à verser

Le fait que le versement libératoire soit calculé sur le chiffre d’affaire ou les recettes effectivement encaissées constitue un avantage en terme de trésorerie. Ceci est d’autant plus appréciable en début d’activité.

 

Les limites de ce statut :

  • Pas de TVA récupérable :

L’auto-entrepreneur doit être en franchise de TVA. L’entreprise ne facture donc pas de TVA à ses clients, mais elle ne peut pas non plus récupérer la TVA que lui facturent ses fournisseurs.

 

  • Impossibilité de déduire les charges liées à l’activité
  • Nécessité de se conformer aux obligations de qualification et aux normes techniques professionnelles
  • Impossibilité de bénéficier du régime protecteur des baux commerciaux

  

L’entreprise individuelle / EI

Aspects juridiques

  • Absence de capital social,
  • Pas d'associé : le chef d'entreprise est seul,
  • Le dirigeant engage son patrimoine : maisl il existe désormais un écran facultatif de protection,
  • Formaliste juridique allégé par rapport à celui d'une société.

Aspects sociaux

  • Le chef d'entreprise n'est pas considéré comme un salarié,
  • Les cotisations sociales sont assises sur le résultat de l'entreprise,
  • La souscription de contrats facultatifs de mutuelle et de retraite peut s'avérer nécessaire.

Aspects fiscaux

  • Les résultats de l'entreprise sont imposés à l'impôt sur le revenu,
  • Une adhésion à un centre de gestion agréé peut être judicieux.  

La société à responsabilité limitée / SARL

Associés

La position des associés dans une société à responsabilité limitée (SARL) est caractérisée par les régles suivantes :

  • Les associés ne sont pas commerçants,
  • Les associés ont le droit d'être informés dans certaines conditions, de la marche de la société,
  • Les associés peuvent quitter la société,
  • Les associés voient leur responsabilité limitée au montant de leurs apports, sauf exceptions.

Gérance

  • Le ou les gérants sont obligatoirement des personnes physiques,
  • La gérance peut être révoquée librement par les associés; mais la révocation sans juste motif donne lieu à des dommages et intérêts.
  • Leurs limitations de pouvoir sont licites, mais elles demeurent inopposables aux tiers,
  • Les contrats de travail entre la gérance non majoritaire et la société sont possibles.

Capital social

  • 2 à 100 associés se partagent le capital social de la SARL,
  • Le capital social minimum est de 1 euro depuis la Loi du 21 juillet 2003,
  • Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte soumis au droit d'enregistrement de 3%, après un abattement de 23.000 euros proportionnel au nombre de parts de la société (Loi de Modernisation de l'Economie de aout 2008).

Commissaire aux comptes

Les SARL sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes si à la clôture d'un exercice, elles dépassent deux au moins des trois seuils suivants :

  • Total du bilan : 1.550.000 euros
  • Chiffre d’affaires hors taxes : 3.100.000 euros,
  • Nombre moyen de salariés : 50 

La société par actions simplifiée / SAS

La Loi du 12 juillet 1999 a modifié profondément la SAS. Ainsi, son capital social est ouvert dorénavant aux personnes morales, mais aussi aux personnes physiques.

Le fonctionnement interne de la SAS dépend principalement de la volonté de ses membres.

Capital et actionnaires

  • Le capital de la SAS peut être variable ou fixe, d'un montant libre depuis la Loi de Modernisation de l'Economie du 4 aout 2008,
  • Il est dispensé de fixer une valeur nominale aux actions,
  • Le nombre des associés est libre, sachant qu'il est possible de créer une SAS unipersonnelle (SASU),
  • L'appel public à l'épargne est interdit pour les SAS,

Droits et actionnaires

  • Dividendes : le droit aux dividendes peut être aménagé : instauration possible de :
    • dividendes statutaires,
    • superdividendes,
    • actions de priorié,
    • actions privilégiées,
  • Aménagement du droit de vote : ils doivent avoir éé consentis à l'unanimité des associés, soit dans les statuts d'origine, soit dans le cadre des décisions prises à l'unanimité lors d'assemblées.
  • Forme des assemblées : elle est librement définie dans les statuts.
  • Droit à l'information : très proche du droit applicable dans les autres formes de sociétés, à l'exception des assemblées où il est libre,
  • Commissaire aux comptes obligatoire non obligatoire dans certains cas.

Organisation conventionnelle du droit d'entrée et de sortie des associés, notamment :

  • Interdiction discriminatoire ou non de cession des titres : la seule limite est une durée maximale de 10 ans lorsque l'interdiction est complète,
  • Droit d'agrément et droit de sortie,
  • Sortie commune obligatoire,
  • Clause d'exclusion.

Obligations comptables, fiscales et sociales

  • Les comptes annuels obligatoires
    • sont soumis aux règles applicables à toutes les sociétés commerciales,
    • doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes et du comité d'entreprise avant d'être soumis aux associés,
    • doivent étre communiqués aux associés selon les modalités fixées dans les statuts ou dans un "délai suffisant".
  • Régime fiscal : assimilable à celui d'une SA, mais possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes sous conditions (Loi de Modernisation de l'Economie du 4 aout 2008).
  • Obligations sociales : sont celles des autres sociétés de capitaux.