Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2014

Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances pour 2014 instaure un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client, qui concerne les travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.

1) Présentation du régime

a) Mécanisme d’autoliquidation

Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, l’article 25 de la loi de finances pour 2014 codifié à l’article 283 nonies 2 du CGI, met en place dans le secteur du bâtiment un mécanisme d’autoliquidation de la TVA en présence de sous-traitants.

Ce mécanisme d’autoliquidation autorisé par le droit communautaire (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014, dans les cas suivants :

 sous-traitant et preneur assujetti établis en France ;

 sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à la TVA en France.

b) Opérations visées par le mécanisme d’autoliquidation

Sont visés les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti.

Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’un entrepreneur principal. Il est lui-même entrepreneur principal vis-à-vis de ses propres sous-traitants. 2

2) Procédure d’autoliquidation

a) Conséquence pour les entreprises sous-traitantes

Les factures des entreprises sous-traitantes relatives aux travaux concernés par le dispositif d’autoliquidation ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation ».

Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leurs déclarations de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause.

b) Conséquences pour le preneur

L’entrepreneur principal – le preneur – mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total hors taxes de l’opération.

La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.

Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par l’amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4).

Remarque

En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort.

Toutefois, il semble ouvert une possibilité de régularisation de la facture initiale par le sous-traitant dès lors qu’il n’y pas de perte de recettes fiscales pour le Trésor.

Article et schéma récapitulatif issus de la revue « © Bâtiment actualité 19 novembre 2013 »

Consulter également le site du cabinet d'expertise comptable implanté dans le secteur du btp

Modalités de présentation de la comptabilité informatisée

L'article L. 47 A I du LPF modifié par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 prévoit, pour les contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, que les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés devront obligatoirement la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale.
Les commentaires de ces dispositions sont publiés dans BOFiP-Impôts depuis le 13 décembre 2013

Jeune entreprise innovante : définition par le code général des impôts

Définition de la jeune entreprise innovante

 

Le Code Général des Impôts précise les 6 conditions cumulatives requises à la clôture de chaque exercice pour que l’entreprise puisse être qualifiée de jeune entreprise innovante :

 

  • L’entreprise doit employer moins de 250 personnes tous établissements confondus.

 

  • Elle doit réaliser soit un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’Euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’Euros.

 

  • La création de l’entreprise remonte à moins de huit ans. L'âge de l'entreprise s'apprécie à la clôture de l'exercice au titre duquel elle prétend à l'exonération. L'entreprise perd définitivement le statut de jeune entreprise innovante l'année de son huitième anniversaire.

 

  • L’entreprise a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges totales engagées par l’entreprise au titre de cet exercice , à l’exclusion de celles engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.
  • Elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.
  • Le capital social doit être détenu de manière continue à 50% au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales listées par la loi.

 

  • S’agissant des jeunes entreprises universitaires :
  • elles doivent être dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
  • Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés le décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur.

Pour en savoir plus sur les jeunes entreprises universitaires, nous vous invitons à consulter la lettre circulaire Acoss n°2009-091 du 8 décembre 2009 :

 

Pharmacie : Les trois taux de tva applicables

Les trois taux de TVA dont dépendent les pharmacies

Trois taux de TVA différents s’appliquent aux recettes des pharmacies :

Le taux de 2,1% concerne les médicaments susceptibles d’être pris en charge par la sécurité sociale, aux médicaments soumis à autorisation temporaire et aux produits sanguins (ainsi que, le cas échéant, les éventuels honoraires de transmission).

Le taux de 10% concerne les médicaments non pris en charge par la sécurité sociale, aux médicaments qui n’obtiennent pas l’autorisation temporaire, aux préservatifs masculins conformes aux normes AFNOR et aux trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites.

Le taux de 20% concerne les médicaments d’usage vétérinaire, aux articles de conditionnement ou d’admission de médicaments (capsule, seringues, ampoules…)

Informations fournies par le site du cabinet d'expertise comptable, spécialiste de la pharmacie

Taux de tva : modifications au 1er janvier 2014

À partir du 1er janvier 2014, les taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) vont être modifiés :

  • le taux normal, qui s’applique à la majorité des biens et des prestations de service, passera de 19,6 % à 20 % ;
  • le taux intermédiaire, qui concerne notamment la restauration, la vente de produits alimentaires préparés, les transports, les travaux de rénovation dans les logements anciens, sera relevé de 7 % à 10 % ;
  • le taux applicable en Corse passera de 8 % à 10 % ;
  • le taux réduit, auquel sont soumis les produits considérés comme de première nécessité (produits alimentaires et énergie), sera abaissé de 5,5 % à 5 %.

C’est ce que prévoit l’article 68 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012.

Prêter de l’argent à une autre société indépendante ?

Deux sociétés indépendantes et non liées ne peuvent se prêter de l'argent.

En effet, le prêt d'argent est réglementé par le Code monétaire et financier (article L 511-1) qui attribue cette activité économique aux seuls organismes habilités (établissements de crédit) réalisant des opérations de crédit à titre de profession habituelle.

Plus-values sur cession de titres de participation / sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

Le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 10 %.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, en application de l'article 22 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013,  le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % et son assiette est égale au montant brut des plus-values.

Dividendes perçus à partir de 2013 par un travailleur non salarié assujettis à cotisations sociales

La loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012, prévoit qu'à partir du 1er janvier 2013, la part des dividendes perçus par le travailleur non salarié (gérant majoritaire de SARL, gérant d'EURL, associé de SNC), son conjoint, son partenaire pacsé ou ses enfants mineurs, qui exercent leur activité dans une société relevant de l'IS, est assujettie à cotisations sociales pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant.

Ces dividendes doivent être obligatoirement déclarés auprès du RSI, selon le dispositif de déclaration de revenu estimé dans un délai de 30 jours à compter de leur perception.

 

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)

En vigueur depuis le 1er janvier 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) équivaut à une baisse de cotisations sociales, sous la forme d’une réduction de l’impôt à acquitter en 2014 au titre de l’exercice 2013.

Le CICE est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés, soumises à un régime réel d’imposition (ce qui exclut les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs), quels que soient leur forme et le régime d’imposition de leur résultat (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

L’assiette de ce crédit d’impôt est constituée par les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales, versées par les entreprises dans la limite de 2,5 fois le Smic (art. 66 de la loi de finances rectificative pour 2012).

Son taux est de :

  • 4 % pour les rémunérations versées au titre de 2013 (1re année d’application)
  • 6 % pour les rémunérations versées les années suivantes.

Le CICE doit être imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées. Ainsi, le CICE calculé au titre des rémunérations 2013 doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice 2013, à acquitter en 2014.

Si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes. La fraction non imputée au terme des 3 ans est remboursée à l’entreprise.

Certaines entreprises, telles que les PME, les jeunes entreprises innovantes ou les entreprises nouvelles, peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE

TVA : déductibilité en l’absence de mention du client

Un assujetti peut déduire la TVA figurant sur une facture qui ne mentionne pas son nom et son adresse, s'il apporte la preuve par tout moyen du réglement effectif par lui-même de cette facture pour ses propres opérations imposables.

En effet, les juges considèrent que si la mention du nom complet et de l'adresse du client sur la facture du fournisseur permet de présumer que les biens ou services lui ont été fournis pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de ces mentions sur la facture (ou leur caraactère erroné) ne l'empêche pas de déduire la TVA.

(source : Conseil d'Etat du 26 mars 2012, n°326333)