Avances sans intérêts accordées à une filiale

En principe, les prêts ou avances sans intérêts accordés par une société mère à sa filiale sont considérés comme des actes anormaux de gestion sauf si la société mère a un intérêt propre, commercial ou financier au rétablissement de sa filiale.

Tel n'est pas le cas d'une société mère qui consent des avances en compte courant sans intérêts à sa filiale dont l'activité est sans lien avec la sienne et avaec laquelle elle n'entretient qu'une infime relation commerciale.

Le compte courant d’associé / c/c

Pour permettre à une société de faire face à des besoins de trésorerie, les associés peuvent consentir des avances ou des prêts. Ils laissent ainsi à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (dividendes, rémunérations…). Ils peuvent également verser des fonds dans la caisse sociale.

 

Contrairement aux véritables apports, ces sommes sont inscrites en comptabilité sous un compte de passif, généralement appelé « compte courant d’associé ».

 

Les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont mentionnées dans les statuts ou dans une convention passée entre l’associé prêteur et la société.

 

En principe, à défaut de clause statutaire (antérieure au dépôt des fonds) ou de convention contraire, l’associé peut réclamer à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant. De même, aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes inscrites en compte courant. En effet, une telle décision impliquerait un accroissement des engagements des associés, lequel requiert l’accord unanime des intéressés.

 

Néanmoins, l’associé pourrait être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est effectuée abusivement. Par exemple, en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société, le remboursement d’un compte courant d’associé peut être annulé si, au moment de cette opération, l’associé avait conscience de la situation réelle de la société et connaissance de l’état de cessation des paiements (art. L632-2 et L.641-14).

Les comptes courants d’associés peuvent être rémunérés. Les intérêts versés sur les sommes déposées sont fiscalement déductibles sous conditions